texte n° 10
ARRETE
Arrêté du 3 février 2012 relatif au prélèvement autorisé de l'oie cendrée, de l'oie rieuse et de l'oie des moissons au cours du mois de février 2012
NOR: DEVL1203360A
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 424-2 ;
Vu l'avis de la Fédération nationale des chasseurs ;
Vu l'avis de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 3 février 2012,
Arrête :
Aux fins d'études scientifiques sur l'origine et les déplacements migratoires des populations des diverses espèces d'oies, un prélèvement est autorisé pour l'oie cendrée, l'oie rieuse et l'oie des moissons dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l'Aisne, de l'Oise, de la Seine-Maritime, du Calvados, de la Manche, d'Ille-et-Vilaine, de la Charente-Maritime, de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques entre le 1er et le 10 février 2012.
Les prélèvements ne peuvent être pratiqués qu'à partir de huttes de chasse immatriculées auprès des services préfectoraux pour la pratique de la chasse de nuit.
Les prélèvements sont fixés à quinze oies par département pour la période du 1er au 10 février 2012.
Les prélèvements sont enregistrés sur le carnet de la hutte de chasse.
Tout chasseur ayant prélevé une oie cendrée, une oie rieuse ou une oie des moissons doit :
― l'enregistrer immédiatement sur le carnet de hutte ;
― signaler le(s) prélèvement(s) réalisé(s) par téléphone au service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avant 10 heures ;
― déposer, au plus tard le lendemain du prélèvement, les deux ailes de l'oiseau au service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui conduit des recherches scientifiques sur l'origine et les déplacements migratoires des populations des diverses espèces d'oies.
Tous les jours, à 14 heures, le service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage fait part à la fédération départementale des chasseurs du nombre d'oies prélevées dans le quota et du nombre restant à prélever.
Lorsque le quota est atteint, le service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en informe le préfet et la fédération départementale des chasseurs chargée d'informer tous les chasseurs que les prélèvements à des fins scientifiques sont suspendus sur le département.
Afin de déclarer les prélèvements d'oie cendrée, d'oie rieuse ou d'oie des moissons, une copie des pages du carnet de hutte correspondant aux prélèvements effectuées entre le 1er et le 10 février 2012 est adressée, avant le 15 février 2012, à la fédération départementale des chasseurs.
Les fédérations départementales des chasseurs visées à l'article 1er sont chargées de la saisie des déclarations de prélèvements d'oie cendrée, d'oie rieuse ou d'oie des moissons. Elles adressent un compte rendu au service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
La directrice de l'eau et de la biodiversité est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 février 2012.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'eau
et de la biodiversité,
O. Gauthier